Code des obligations (CO) · RS 220

G. Acquisition de la personnalité

Troisième partie: Des sociétés commerciales et de la société coopérative Titre vingt-sixième: De la société anonyme Chapitre I: Dispositions générales

Art. 643 à 646 · 4 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

I. Moment; inaccomplissement des conditions légales

Art. 643 Moment; inaccomplissement des conditions légales

1La société n’acquiert la personnalité que par son inscription sur le registre du commerce.

2La personnalité est acquise de par l’inscription, même si les conditions de celle-ci n’étaient pas remplies.

3Toutefois, lorsque les intérêts de créanciers ou d’actionnaires sont gravement menacés ou compromis par le fait que des dispositions légales ou statutaires ont été violées lors de la fondation, le tribunal peut, à la requête d’un de ces créanciers ou actionnaires, prononcer la dissolution de la société. …362

4L’action s’éteint si elle n’est pas introduite au plus tard trois mois dès la publication dans la Feuille officielle suisse du commerce.

Historique et notes (1)
  1. Phrase abrogée par le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), avec effet audepuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).

II. Nullité des actions émises avant l’inscription au registre du commerce

Art. 644 Nullité des actions émises avant l’inscription au registre du commerce

1Les actions émises avant l’inscription de la société au registre du commerce sont nulles; les engagements qui résultent de la souscription de ces actions restent valables.364

2Les auteurs de l’émission sont responsables de tout le dommage causé.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).

III. Actes faits avant l’inscription

Art. 645 Acquisition de la personnalité : actes faits avant l’inscription

1Les actes faits au nom de la société avant l’inscription entraînent la responsabilité personnelle et solidaire de leurs auteurs.

2Toutefois, lorsque des obligations expressément contractées au nom de la future société ont été assumées par elle dans les trois mois à dater de son inscription, les personnes qui les ont contractées en sont libérées, et la société demeure seule engagée.

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