Art. 652g Modification des statuts et constatations du conseil d’administration

1Au vu du rapport d’augmentation du capital et, si nécessaire, de l’attestation de vérification, le conseil d’administration décide la modification des statuts et constate que:

1.
toutes les actions ont été valablement souscrites;
2.
les apports promis correspondent au prix total d’émission;
3.
au moment de la constatation, les apports effectués répondent aux conditions fixées par la loi, par les statuts et par la décision de l’assemblée générale;
4.
il n’existe pas d’autres apports en nature, compensations de créances et avantages particuliers que ceux mentionnés dans les pièces justificatives;
5.
les pièces sur lesquelles se fonde l’augmentation de capital lui ont été présentées.

2La décision relative à la modification des statuts et les constatations revêtent la forme authentique. L’officier public mentionne toutes les pièces sur lesquelles se fonde l’augmentation du capital-actions et atteste qu’elles lui ont été présentées. Elles sont jointes à l’acte authentique.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).

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