Art. 653t Marge de fluctuation du capital : bases statutaires
1Lorsqu’une marge de fluctuation du capital est instituée, les statuts indiquent:
- 1.
- la limite supérieure et la limite inférieure de la marge de fluctuation;
- 2.
- la date d’expiration de l’autorisation donnée au conseil d’administration de modifier le capital-actions;
- 3.
- les restrictions, charges et conditions attachées à l’autorisation;
- 4.
- le nombre, la valeur nominale et l’espèce des actions ainsi que les privilèges attachés à certaines catégories d’actions ou de bons de participation;
- 5.
- l’étendue et la valeur des avantages particuliers ainsi que le nom des bénéficiaires;
- 6.
- les restrictions à la transmissibilité des actions nominatives nouvelles;
- 7.
- les limitations ou suppressions du droit de souscription préférentiel ou les justes motifs qui permettent au conseil d’administration de limiter ou de supprimer ce droit, ainsi que le sort des droits non exercés ou supprimés;
- 8.
- les conditions d’exercice des droits de souscription préférentiels acquis conventionnellement;
- 9.
- l’autorisation conférée au conseil d’administration d’augmenter le capital au moyen d’un capital conditionnel et les indications prévues à l’art. 653b;
- 10.
- l’autorisation conférée au conseil d’administration de constituer un capital-participation.
2À l’expiration la durée de validité de l’autorisation, le conseil d’administration supprime les dispositions statutaires relatives à la marge de fluctuation du capital.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).