Art. 656a Bons de participation : définition; dispositions applicables
1Les statuts peuvent prévoir un capital-participation divisé en parts (bons de participation). Ces bons de participation sont libellés dans la même monnaie que le capital-actions. Ils sont émis contre un apport, ont une valeur nominale et ne confèrent pas le droit de vote.432
2Toutes les dispositions relatives au capital-actions, à l’action et à l’actionnaire sont applicables au capital-participation, au bon de participation et au participant à moins que la loi n’en dispose autrement.
3Les bons de participation doivent être désignés comme tels.
4Le capital-participation peut être créé:
- 1.
- lors de la constitution de la société;
- 2.
- au moyen d’une augmentation ordinaire;
- 3.
- au moyen d’une augmentation de capital dans le cadre d’un capital conditionnel;
- 4.
- dans le cadre d’une marge de fluctuation du capital.433
5La transformation d’actions en bons de participation nécessite l’accord de l’ensemble des actionnaires concernés.434
Historique et notes (4)
- Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).
- Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).
- Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).