1. En général

Art. 656c Statut juridique du participant : en général

1Le participant n’a ni le droit de vote ni, dans la mesure où les statuts n’en disposent pas autrement, aucun des droits qui s’y rapportent.

2Sont considérés comme droits qui se rapportent au droit de vote, le droit de faire convoquer l’assemblée générale, le droit d’y prendre part, le droit d’obtenir des renseignements, le droit de consulter les documents ainsi que le droit à l’inscription d’un objet à l’ordre du jour et le droit de proposition.438

3Le participant a le droit de proposer l’institution d’un examen spécial aux mêmes conditions que l’actionnaire. Si les statuts ne lui accordent pas de droits plus étendus, le participant peut adresser une requête écrite à l’assemblée générale afin d’obtenir des renseignements, de consulter des documents ou d’instituer un examen spécial.439

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).

2. Communication de la convocation et informations sur les décisions de l’assemblée générale

Art. 656d Communication de la convocation et informations sur les décisions de l’assemblée générale

1Sont communiqués aux participants la convocation à l’assemblée générale ainsi que les objets portés à l’ordre du jour et les propositions.

2Chaque participant peut exiger que le procès-verbal soit mis à sa disposition dans les 30 jours qui suivent l’assemblée générale.442

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).

3. Représentation au conseil d’administration

4. Droits patrimoniaux

a. En général

Art. 656f Droits patrimoniaux : en général

1Les statuts ne doivent pas défavoriser les participants par rapport aux actionnaires lors de la répartition du bénéfice résultant du bilan et du produit de liquidation, ainsi que lors de la souscription de nouvelles actions.

2S’il y a plusieurs catégories d’actions, les bons de participation doivent au moins être assimilés à la catégorie la moins favorisée.

3Les modifications des statuts et les autres décisions de l’assemblée générale qui aggravent la situation des participants ne sont autorisées que si elles affectent dans la même mesure les actionnaires auxquels les participants sont assimilés.

4Sauf disposition contraire des statuts, les privilèges et les droits sociaux accordés aux participants par les statuts ne peuvent être supprimés ou modifiés qu’avec l’accord d’une assemblée spéciale des participants concernés et de l’assemblée générale des actionnaires.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).

b. Droits de souscription préférentiels

Art. 656g Droits patrimoniaux : droits de souscription préférentiels

1Lors de la création d’un capital-participation, les actionnaires ont le même droit de souscription préférentiel que lors de l’émission d’actions nouvelles.

2Les statuts peuvent prévoir que les actionnaires ne pourront souscrire que des actions et les participants que des bons de participation, si le capital-actions et le capital-participation sont augmentés simultanément et dans la même proportion.

3Lorsque seul le capital-participation ou seul le capital-actions est augmenté ou que l’un est augmenté plus que l’autre, les droits de souscription doivent être répartis de manière à permettre aux actionnaires et aux participants de conserver la proportion du capital qu’ils détenaient jusqu’alors.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).

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