Art. 632 Apports : apport minimum
1Lors de la constitution de la société, les souscripteurs doivent avoir libéré 20 % au moins de la valeur nominale de chaque action.
2Dans tous les cas, un montant de 50 000 francs au moins doit être couvert par les apports effectués. Lorsque le capital-actions est fixé dans une monnaie étrangère, les apports effectués doivent avoir une contre-valeur de 50 000 francs au moins lors de la constitution.346
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).
- Phrase introduite par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).