Code des obligations (CO) · RS 220

I. Expiration de la durée convenue

Deuxième partie: Des diverses espèces de contrats Titre huitièmebis: Du bail à ferme M. Fin du bail

Art. 295

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 295 Fin du bail : expiration de la durée convenue

1Lorsque les parties sont convenues expressément ou tacitement d’une durée déterminée, le bail prend fin sans congé à l’expiration de la durée convenue.

2Si le bail est reconduit tacitement, il se renouvelle d’année en année, aux mêmes conditions, sauf convention contraire.

3Une partie peut résilier le bail renouvelé en observant le délai de congé légal pour la fin d’une année de bail.

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