Code des obligations (CO) · RS 220

III. Remplacement des objets portés à l’inventaire

Deuxième partie: Des diverses espèces de contrats Titre huitièmebis: Du bail à ferme N. Restitution de la chose

Art. 299b

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 299b Remplacement des objets portés à l’inventaire

1Si, lors de la délivrance de la chose, les objets portés à l’inventaire ont été estimés, le fermier doit, à la fin du bail, les restituer de même espèce et valeur ou payer la moins-value.

2Il ne doit aucune indemnité s’il prouve que les objets non représentés ont péri par la faute du bailleur ou par force majeure.

3Il a droit à une indemnité pour la plus-value provenant de ses impenses et de son travail.

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