Art. 735b Durée des contrats
1La durée des contrats qui prévoient les rémunérations des membres du conseil d’administration ne doit pas excéder la durée des fonctions.
2La durée maximale des contrats de durée déterminée et le délai de résiliation des contrats de durée indéterminée qui prévoient les rémunérations de la direction et du conseil consultatif ne doivent pas excéder un an.