Code des obligations (CO) · RS 220

A. Société coopérative du droit des obligations

Troisième partie: Des sociétés commerciales et de la société coopérative Titre vingt-neuvième: De la société coopérative Chapitre I: Définition et constitution de la société

Art. 828

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 828 Société coopérative du droit des obligations

1La société coopérative est celle que forment des personnes ou sociétés commerciales d’un nombre variable, organisées corporativement, et qui poursuit principalement le but de favoriser ou de garantir, par une action commune, des intérêts économiques de ses membres ou qui poursuit un but d’utilité publique.732

2La constitution de sociétés coopératives à capital déterminé d’avance est prohibée.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 mars 2017 (Droit du registre du commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 957; FF 2015 3255).

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