Code des obligations (CO) · RS 220

III. Obligation de rendre compte et de restituer

Deuxième partie: Des diverses espèces de contrats Titre dixième: Du contrat de travail Chapitre I: Du contrat individuel de travail B. Obligations du travailleur

Art. 321b

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 321b Obligation de rendre compte et de restituer

1Le travailleur rend compte à l’employeur de tout ce qu’il reçoit pour lui dans l’exercice de son activité contractuelle, notamment des sommes d’argent; il lui remet immédiatement ce qu’il a reçu.

2Il remet en outre immédiatement à l’employeur tout ce qu’il produit par son activité contractuelle.

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