Art. 321e Obligations du travailleur : responsabilité du travailleur

1Le travailleur répond du dommage qu’il cause à l’employeur intentionnellement ou par négligence.

2La mesure de la diligence incombant au travailleur se détermine par le contrat, compte tenu du risque professionnel, de l’instruction ou des connaissances techniques nécessaires pour accomplir le travail promis, ainsi que des aptitudes et qualités du travailleur que l’employeur connaissait ou aurait dû connaître.

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