Art. 323b Paiement du salaire : garantie du salaire

1Sauf accord ou usage contraire, le salaire en numéraire est payé pendant les heures de travail en monnaie ayant cours légal. Un décompte est remis au travailleur.

2L’employeur ne peut compenser le salaire avec une créance contre le travailleur que dans la mesure où le salaire est saisissable; toutefois, les créances dérivant d’un dommage causé intentionnellement peuvent être compensées sans restriction.

3Les accords sur l’utilisation du salaire dans l’intérêt de l’employeur sont nuls.

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