Art. 345 Obligations spéciales de la personne en formation et de son représentant légal
1La personne en formation s’efforce d’atteindre le but de l’apprentissage.
2Le représentant légal de la personne en formation appuie de son mieux l’employeur dans sa tâche et favorise la bonne entente entre celui-ci et la personne en formation.