a. Paiement

Art. 353a Salaire : paiement

1Lorsque le travailleur est occupé d’une manière ininterrompue par l’employeur, le salaire pour le travail fourni est payé par période d’un demi-mois ou, avec l’assentiment du travailleur, à la fin du mois; dans les autres cas, le salaire est payé au moment de la livraison du travail.

2Un décompte indiquant le motif des déductions éventuelles est remis au travailleur à chaque paiement du salaire.

b. En cas d’empêchement de travailler

Art. 353b Salaire : en cas d’empêchement de travailler

1L’employeur qui occupe le travailleur d’une manière ininterrompue lui paie le salaire conformément aux art. 324 et 324a lorsqu’il est en demeure d’accepter les services ou que le travailleur est empêché de travailler sans faute de sa part pour des causes inhérentes à sa personne.

2Dans les autres cas, l’employeur n’est pas tenu de payer le salaire conformément aux art. 324 et 324a.

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