Code des obligations (CO) · RS 220

IV. Obligation de tolérer les réparations et inspections de la chose

Deuxième partie: Des diverses espèces de contrats Titre huitièmebis: Du bail à ferme D. Obligations du fermier

Art. 287

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 287 Obligation de tolérer les réparations et inspections de la chose

1Le fermier doit tolérer les grosses réparations destinées à remédier aux défauts de la chose ainsi qu’à réparer ou à prévenir des dommages.

2Le fermier doit autoriser le bailleur à inspecter la chose dans la mesure où cet examen est nécessaire à l’entretien, à la vente ou à un affermage ultérieur.

3Le bailleur doit annoncer à temps au fermier les travaux et les inspections et tenir compte, lors de leur accomplissement, des intérêts de celui-ci; les dispositions sur le bail à loyer (art. 259d et 259e) sont applicables par analogie en ce qui concerne les prétentions éventuelles du fermier en réduction du fermage et en dommages-intérêts.

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