Art. 697f Droit à l’institution d’un examen spécial : déroulement de l’examen spécial
1L’examen spécial doit être effectué dans un délai utile sans perturber inutilement la marche des affaires.
2Les fondateurs, les organes, les mandataires, les travailleurs, les commissaires et les liquidateurs sont tenus de renseigner les experts sur tous les faits importants. En cas de litige, le tribunal tranche.
3Les experts entendent la société sur les résultats de l’examen spécial.
4Ils sont tenus à la confidentialité.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).