Art. 697hbis Droit à l’institution d’un examen spécial : coûts de l’examen spécial

1Les coûts induits par l’examen spécial sont à la charge de la société. Celle-ci est tenue de procéder aux éventuelles avances de frais.

2Si des circonstances particulières le justifient, le tribunal peut mettre tout ou partie des frais à la charge des requérants.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).

Art. 697i Droit à l’institution d’un examen spécial : coûts de l’examen spécial

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 2 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe d’action financière, révisées en 2012 (RO 2015 1389; FF 2014 585). Abrogé par le ch. I 1 de la LF du 21 juin 2019 sur la mise en œuvre des recommandations du Forum mondial sur la transparence et l’échange de renseignements à des fins fiscales, avec effet au 1er mai 2021 (RO 2019 3161; FF 2019 277).

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