Code des obligations (CO) · RS 220

VII. Menace d’insolvabilité, perte de capital et surendettement

Troisième partie: Des sociétés commerciales et de la société coopérative Titre vingt-sixième: De la société anonyme Chapitre III: Organisation de la société B. Conseil d’administration

Art. 725 à 725c · 4 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1. Menace d’insolvabilité

Art. 725 Menace d’insolvabilité, perte de capital et surendettement : menace d’insolvabilité

1Le conseil d’administration surveille la solvabilité de la société.

2Si la société risque de devenir insolvable, le conseil d’administration prend des mesures visant à garantir sa solvabilité. Au besoin, il prend des mesures supplémentaires afin d’assainir la société ou propose de telles mesures à l’assemblée générale, pour autant qu’elles relèvent de la compétence de cette dernière. Le cas échéant, il dépose une demande de sursis concordataire.

3Le conseil d’administration agit avec célérité.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).

2. Perte de capital

Art. 725a Menace d’insolvabilité, perte de capital et surendettement : perte de capital

1Lorsqu’il ressort des derniers comptes annuels que les actifs, après déduction des dettes, ne couvrent plus la moitié de la somme du capital-actions, de la réserve légale issue du capital et de la réserve légale issue du bénéfice qui ne sont pas remboursables aux actionnaires, le conseil d’administration prend des mesures propres à mettre un terme à la perte de capital. Au besoin, il prend d’autres mesures d’assainissement ou en propose à l’assemblée générale, pour autant qu’elles relèvent de la compétence de cette dernière.

2Les derniers comptes annuels doivent être soumis à un contrôle restreint par un réviseur agréé avant leur approbation par l’assemblée générale si la société n’a pas d’organe de révision. Le conseil d’administration nomme le réviseur agréé.

3L’obligation de révision prévue à l’al. 2 s’éteint lorsque le conseil d’administration dépose une demande de sursis concordataire.

4Le conseil d’administration et l’organe de révision ou le réviseur agréé agissent avec célérité.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).

3. Surendettement

Art. 725b Menace d’insolvabilité, perte de capital et surendettement : surendettement

1S’il existe des raisons sérieuses d’admettre que les dettes de la société ne sont plus couvertes par les actifs, le conseil d’administration établit immédiatement des comptes intermédiaires à la valeur d’exploitation et à la valeur de liquidation. Il peut être renoncé à l’établissement de comptes intermédiaires à la valeur de liquidation lorsque la poursuite de l’exploitation est envisagée et que les comptes intermédiaires à la valeur d’exploitation ne présentent pas de surendettement. L’établissement de comptes intermédiaires à la valeur de liquidation est suffisant lorsque la poursuite de l’exploitation n’est plus envisagée.

2Le conseil d’administration fait vérifier les comptes intermédiaires par l’organe de révision ou, s’il n’y en a pas, par un réviseur agréé; il nomme le réviseur agréé.

3S’il ressort des deux comptes intermédiaires que la société est surendettée, le conseil d’administration en avise le tribunal. Celui-ci déclare la faillite ou procède conformément à l’art. 173a de la loi du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite623.

4Le conseil d’administration n’est pas tenu d’aviser le tribunal:

1.
si des créanciers ajournent des créances et acceptent qu’elles soient placées à un rang inférieur à celui de toutes les autres créances de la société dans la mesure de l’insuffisance de l’actif, pour autant que la postposition porte également sur les intérêts dus pendant toute la durée du surendettement;
2.
aussi longtemps qu’il existe des raisons sérieuses d’admettre qu’il est possible de supprimer le surendettement en temps utile, mais au plus dans les 90 jours qui suivent l’établissement des comptes intermédiaires, et que l’exécution des créances ne s’en trouve pas davantage compromise.

5Si la société ne dispose pas d’un organe de révision, il appartient au réviseur agréé de procéder aux avis obligatoires qui incombent à l’organe de révision chargé du contrôle restreint.

6Le conseil d’administration, l’organe de révision ou le réviseur agréé agissent avec célérité.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).
  2. RS 281.1

4. Réévaluation des immeubles et des participations

Art. 725c Réévaluation des immeubles et des participations

1Lorsqu’il existe une perte de capital au sens de l’art. 725a ou un surendettement au sens de l’art. 725b, les immeubles ou les participations dont la valeur réelle dépasse le prix d’acquisition ou le coût de revient peuvent être réévalués jusqu’à concurrence de cette valeur au plus. Le montant de la réévaluation doit figurer séparément dans la réserve légale issue du bénéfice comme réserve de réévaluation.

2La réévaluation ne peut intervenir que si l’organe de révision, ou, s’il n’y en a pas, un réviseur agréé, atteste par écrit que les conditions légales sont remplies.

3La réserve de réévaluation ne peut être dissoute que par transformation en capital-actions ou en capital-participation, par correction de valeur ou par aliénation des actifs réévalués.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).

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