Art. 744 Objet de la liquidation : protection de créanciers

1Si des créanciers connus ont négligé de produire, le montant de leurs créances est consigné en justice.

2Une somme correspondante doit être également consignée pour les obligations non échues ou litigieuses de la société, à moins que les créanciers ne reçoivent des sûretés équivalentes ou que la répartition de l’actif ne soit ajournée jusqu’au règlement de ces obligations.

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