Art. 747 Conservation du registre des actions et des livres de la société
1Le registre des actions et les livres de la société doivent être conservés en un lieu sûr pendant dix ans après la radiation de la société. Ce lieu est désigné par les liquidateurs ou, si ces derniers ne peuvent s’entendre, par l’office du registre du commerce.
2Le registre des actions doit être conservé de manière à ce qu’il soit possible d’y accéder en tout temps en Suisse.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2025 sur la transparence des personnes morales, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 323; FF 2024 1607).