Art. 748 à 750 Dissolution sans liquidation : …
Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.
Historique et notes (1)
- Abrogés par l’annexe ch. 2 de la LF du 3 oct. 2003 sur la fusion, avec effet au 1er juil. 2004 (RO 2004 2617; FF 2000 3995).
Code des obligations (CO) · RS 220
Troisième partie: Des sociétés commerciales et de la société coopérative Titre vingt-sixième: De la société anonyme Chapitre V: Dissolution de la société
Art. 748 à 750 à 751 · 2 articles
Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.
1Lorsque les biens d’une société anonyme sont repris par la Confédération, par un canton ou, sous la garantie du canton, par un district ou une commune, la liquidation peut être conventionnellement exclue si l’assemblée générale y consent.
2L’assemblée générale se prononce suivant les règles applicables à la dissolution, et sa décision est inscrite sur le registre du commerce.
3Dès cette inscription, le transfert de l’actif et du passif est accompli, et la raison sociale de la société doit être radiée.
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