Art. 964c Approbation, publication, tenue et conservation

1Le rapport sur les questions non financières doit être approuvé et signé par l’organe suprême de direction ou d’administration, et approuvé par l’organe compétent pour l’approbation des comptes annuels.

2L’organe suprême de direction ou d’administration veille à ce que le rapport:

1.
soit publié par voie électronique immédiatement après son approbation;
2.
reste accessible au public pendant au moins dix ans.

3L’art. 958f s’applique par analogie à la tenue et à la conservation des rapports.

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