Code des obligations (CO) · RS 220

II. Justification par la seule possession du titre

Cinquième partie: Des papiers-valeurs Titre trente-troisième: Des titres nominatifs, au porteur ou à ordre Chapitre II: Des titres nominatifs B. Preuve du droit du créancier

Art. 976

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 976 Justification par la seule possession du titre

Le débiteur qui s’est réservé, sur le titre nominatif, la faculté de payer entre les mains de tout porteur est libéré par le paiement qu’il a fait de bonne foi au porteur même s’il ne lui a pas réclamé la justification de sa qualité de créancier: il n’est cependant pas tenu de payer entre les mains du porteur.

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