Code des obligations (CO) · RS 220

B. Preuve du droit du créancier

Cinquième partie: Des papiers-valeurs Titre trente-troisième: Des titres nominatifs, au porteur ou à ordre Chapitre II: Des titres nominatifs

Art. 975 à 976 · 2 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

I. Règle générale

Art. 975 Preuve du droit du créancier : règle générale

1Le débiteur n’est tenu de payer qu’entre les mains de celui qui est porteur du titre et qui justifie de son identité avec la personne au nom de laquelle le titre est créé ou de la qualité d’ayant cause de cette personne.

2Le débiteur qui paie sans avoir obtenu cette justification n’est pas libéré à l’égard d’un tiers qui établirait ses droits de créancier.

II. Justification par la seule possession du titre

Art. 976 Justification par la seule possession du titre

Le débiteur qui s’est réservé, sur le titre nominatif, la faculté de payer entre les mains de tout porteur est libéré par le paiement qu’il a fait de bonne foi au porteur même s’il ne lui a pas réclamé la justification de sa qualité de créancier: il n’est cependant pas tenu de payer entre les mains du porteur.

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