Art. 1105 De la création et de la forme du chèque : désignation du créancier
1Le chèque peut être stipulé payable:
à une personne dénommée, avec ou sans clause expresse «à ordre»;
à une personne dénommée, avec la clause «non à ordre» ou une clause équivalente;
au porteur.
2Le chèque au profit d’une personne dénommée, avec la mention «ou au porteur», ou un terme équivalent, vaut comme chèque au porteur.
3Le chèque sans indication du bénéficiaire vaut comme chèque au porteur.