Code des obligations (CO) · RS 220

I. De la création et de la forme du chèque

Cinquième partie: Des papiers-valeurs Titre trente-troisième: Des titres nominatifs, au porteur ou à ordre Chapitre V: Du chèque

Art. 1100 à 1107 · 8 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1. Énonciations

Art. 1100 De la création et de la forme du chèque : énonciations

Le chèque contient:

1.
la dénomination de chèque, insérée dans le texte même du titre et exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce titre;
2.
le mandat pur et simple de payer une somme déterminée;
3.
le nom de celui qui doit payer (tiré);
4.
l’indication du lieu où le paiement doit s’effectuer;
5.
l’indication de la date et du lieu où le chèque est créé;
6.
la signature de celui qui émet le chèque (tireur).

2. Défaut d’énonciations

Art. 1101 De la création et de la forme du chèque : défaut d’énonciations

1Le titre dans lequel une des énonciations indiquées à l’article précédent fait défaut ne vaut pas comme chèque, sauf dans les cas déterminés par les alinéas suivants.

2À défaut d’indication spéciale, le lieu désigné à côté du nom du tiré est réputé être le lieu de paiement. Si plusieurs lieux sont indiqués à côté du nom du tiré, le chèque est payable au premier lieu indiqué.

3À défaut de ces indications ou de toute autre indication, le chèque est payable au lieu où le tiré a son établissement principal.

4Le chèque sans indication du lieu de sa création est considéré comme souscrit dans le lieu désigné à côté du nom du tireur.

3. Désignation du tiré

4. Provision préalable

Art. 1103 De la création et de la forme du chèque : provision préalable

1Le chèque ne peut être émis que si le tireur a des fonds à sa disposition chez le tiré et conformément à une convention, expresse ou tacite, d’après laquelle le tireur a le droit de disposer de ces fonds par chèque. Néanmoins, en cas d’inobservation de ces prescriptions, la validité du titre comme chèque n’est pas atteinte.

2Lorsque le tireur ne peut disposer que d’une provision partielle chez le tiré, ce dernier est tenu d’en verser le montant.

3Le tireur qui émet un chèque sans posséder de provision chez le tiré pour la somme indiquée doit au porteur 5 % du montant non couvert du chèque, outre la réparation du dommage causé.

5. Acceptation exclue

6. Désignation du créancier

Art. 1105 De la création et de la forme du chèque : désignation du créancier

1Le chèque peut être stipulé payable:

à une personne dénommée, avec ou sans clause expresse «à ordre»;

à une personne dénommée, avec la clause «non à ordre» ou une clause équivalente;

au porteur.

2Le chèque au profit d’une personne dénommée, avec la mention «ou au porteur», ou un terme équivalent, vaut comme chèque au porteur.

3Le chèque sans indication du bénéficiaire vaut comme chèque au porteur.

7. Stipulation d’intérêts

8. Lieux de paiement et chèque domicilié

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.