Art. 1101 De la création et de la forme du chèque : défaut d’énonciations
1Le titre dans lequel une des énonciations indiquées à l’article précédent fait défaut ne vaut pas comme chèque, sauf dans les cas déterminés par les alinéas suivants.
2À défaut d’indication spéciale, le lieu désigné à côté du nom du tiré est réputé être le lieu de paiement. Si plusieurs lieux sont indiqués à côté du nom du tiré, le chèque est payable au premier lieu indiqué.
3À défaut de ces indications ou de toute autre indication, le chèque est payable au lieu où le tiré a son établissement principal.
4Le chèque sans indication du lieu de sa création est considéré comme souscrit dans le lieu désigné à côté du nom du tireur.