Code des obligations (CO) · RS 220

II. De la transmission

Cinquième partie: Des papiers-valeurs Titre trente-troisième: Des titres nominatifs, au porteur ou à ordre Chapitre V: Du chèque

Art. 1108 à 1113 · 6 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1. Transmissibilité

Art. 1108 De la transmission : transmissibilité

1Le chèque stipulé payable au profit d’une personne dénommée avec ou sans clause expresse «à ordre» est transmissible par la voie de l’endossement.

2Le chèque stipulé payable au profit d’une personne dénommée avec la clause «non à ordre» ou une clause équivalente n’est transmissible que dans la forme et avec les effets d’une cession ordinaire.

3L’endossement peut être fait même au profit du tireur ou de tout autre obligé. Ces personnes peuvent endosser le chèque à nouveau.

2. Éléments

Art. 1109 De la transmission : éléments

1L’endossement doit être pur et simple. Toute condition à laquelle il est subordonné est réputée non écrite.

2L’endossement partiel est nul.

3Est également nul l’endossement du tiré.

4L’endossement au porteur vaut comme endossement en blanc.

5L’endossement au tiré ne vaut que comme quittance, sauf dans le cas où le tiré a plusieurs établissements et où l’endossement est fait au bénéfice d’un établissement autre que celui sur lequel le chèque a été tiré.

3. Légitimation du porteur

Art. 1110 De la transmission : légitimation du porteur

Le détenteur d’un chèque endossable est considéré comme porteur légitime s’il justifie de son droit par une suite ininterrompue d’endossements, même si le dernier endossement est en blanc. Les endossements biffés sont, à cet égard, réputés non écrits. Quand un endossement en blanc est suivi d’un autre endossement, le signataire de celui-ci est réputé avoir acquis le chèque par l’endossement en blanc.

4. Chèque au porteur

Art. 1111 De la transmission : chèque au porteur

Un endossement figurant sur un chèque au porteur rend l’endosseur responsable aux termes des dispositions qui régissent le recours; il ne convertit, d’ailleurs, pas le titre en un chèque à ordre.

5. Dépossession

Art. 1112 De la transmission : dépossession

Lorsqu’une personne a été dépossédée d’un chèque par quelque événement que ce soit, le porteur entre les mains duquel le chèque est parvenu – soit qu’il s’agisse d’un chèque au porteur, soit qu’il s’agisse d’un chèque endossable pour lequel le porteur justifie de son droit de la manière indiquée à l’art. 1110 – n’est tenu de se dessaisir du chèque que s’il l’a acquis de mauvaise foi ou si, en l’acquérant, il a commis une faute lourde.

6. Droits dérivant de l’endossement postérieur à l’échéance ou au protêt

Art. 1113 Droits dérivant de l’endossement postérieur à l’échéance ou au protêt

1L’endossement fait après le protêt ou une constatation équivalente, ou après l’expiration du délai de présentation, ne produit que les effets d’une cession ordinaire.

2Sauf preuve contraire, l’endossement sans date est présumé avoir été fait avant le protêt ou les constatations équivalentes ou avant l’expiration du délai visé à l’alinéa précédent.

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