Art. 1108 De la transmission : transmissibilité

1Le chèque stipulé payable au profit d’une personne dénommée avec ou sans clause expresse «à ordre» est transmissible par la voie de l’endossement.

2Le chèque stipulé payable au profit d’une personne dénommée avec la clause «non à ordre» ou une clause équivalente n’est transmissible que dans la forme et avec les effets d’une cession ordinaire.

3L’endossement peut être fait même au profit du tireur ou de tout autre obligé. Ces personnes peuvent endosser le chèque à nouveau.

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