Code des obligations (CO) · RS 220

VIII. De la pluralité d’exemplaires

Cinquième partie: Des papiers-valeurs Titre trente-troisième: Des titres nominatifs, au porteur ou à ordre Chapitre V: Du chèque

Art. 1133

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1133 De la pluralité d’exemplaires

Sauf les chèques au porteur, tout chèque émis dans un pays et payable dans un autre pays ou dans une partie d’outre-mer du même pays et vice versa, ou bien émis et payable dans la même partie ou dans diverses parties d’outre-mer du même pays, peut être tiré en plusieurs exemplaires identiques. Lorsqu’un chèque est établi en plusieurs exemplaires, ces exemplaires doivent être numérotés dans le texte même du titre, faute de quoi chacun d’eux est considéré comme un chèque distinct.

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