Art. 1163 Le représentant de la communauté : frais
1Les frais d’un représentant désigné dans les conditions de l’emprunt sont à la charge du débiteur de l’emprunt.
2Les frais d’un représentant élu par la communauté des créanciers sont imputés sur les prestations du débiteur de l’emprunt et portés en compte à tous les créanciers au prorata de la valeur nominale des obligations qu’ils détiennent.