Art. 1163 Le représentant de la communauté : frais

1Les frais d’un représentant désigné dans les conditions de l’emprunt sont à la charge du débiteur de l’emprunt.

2Les frais d’un représentant élu par la communauté des créanciers sont imputés sur les prestations du débiteur de l’emprunt et portés en compte à tous les créanciers au prorata de la valeur nominale des obligations qu’ils détiennent.

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