Code des obligations (CO) · RS 220

B. Le représentant de la communauté

Cinquième partie: Des papiers-valeurs Titre trente-quatrième: Des emprunts par obligations Chapitre II: De la communauté des créanciers dans les emprunts par obligations

Art. 1158 à 1163 · 6 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

I. Désignation

Art. 1158 Le représentant de la communauté : désignation

1Sauf disposition contraire, les représentants désignés dans les conditions de l’emprunt représentent tant la communauté des créanciers que le débiteur.

2L’assemblée des créanciers peut élire un ou plusieurs représentants de la communauté.

3Si plusieurs représentants ont été désignés, ils exercent, sauf convention contraire, leurs pouvoirs conjointement.

II. Pouvoirs du représentant

1. Règles générales

Art. 1159 Pouvoirs du représentant : règles générales

1Le représentant a les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, par les conditions de l’emprunt ou par l’assemblée des créanciers.

2Il requiert du débiteur, s’il y a lieu, la convocation de l’assemblée des créanciers, en exécute les décisions et représente la communauté dans les limites des pouvoirs dont il est investi.

3Les créanciers ne peuvent faire valoir individuellement leurs droits, en tant que le représentant a le pouvoir de les exercer.

2. Contrôle du débiteur

Art. 1160 Pouvoirs du représentant : contrôle du débiteur

1Le représentant de la communauté des créanciers est autorisé à exiger du débiteur tous renseignements offrant un intérêt pour la communauté, aussi longtemps que ce débiteur est en retard dans l’exécution des obligations que lui impose le contrat d’emprunt.

2Si le débiteur est une société anonyme, une société en commandite par actions, une société à responsabilité limitée ou une société coopérative, le représentant peut, sous les mêmes conditions, prendre part, avec voix consultative, aux délibérations des organes sociaux en tant qu’elles affectent les intérêts des créanciers de l’emprunt.

3Il doit être convoqué à ces délibérations et recevoir en temps utile communication de toutes les pièces qui s’y rapportent.

3. En cas d’emprunts garantis par gage

Art. 1161 Pouvoirs du représentant : en cas d’emprunts garantis par gage

1Lorsqu’un représentant du débiteur et des créanciers a été désigné pour un emprunt garanti par un gage mobilier ou immobilier, il a les mêmes droits que le fondé de pouvoirs en matière de gage sur des immeubles.

2Le représentant est tenu de sauvegarder avec la plus grande diligence et en toute impartialité les droits tant des créanciers que du débiteur et du propriétaire du gage.

III. Fin des pouvoirs

Art. 1162 Le représentant de la communauté : fin des pouvoirs

1L’assemblée des créanciers peut révoquer ou modifier en tout temps les pouvoirs qu’elle a conférés à un représentant.

2Les pouvoirs d’un représentant désigné dans les conditions de l’emprunt peuvent être révoqués ou modifiés en tout temps par décision de la communauté avec l’assentiment du débiteur.

3Le juge peut, pour de justes motifs, prononcer la révocation des pouvoirs à la requête du débiteur ou d’un obligataire.

4Lorsque les pouvoirs du représentant s’éteignent pour une cause quelconque, le juge prend, à la requête d’un obligataire ou du débiteur, les mesures commandées par la sauvegarde de leurs droits.

IV. Frais

Art. 1163 Le représentant de la communauté : frais

1Les frais d’un représentant désigné dans les conditions de l’emprunt sont à la charge du débiteur de l’emprunt.

2Les frais d’un représentant élu par la communauté des créanciers sont imputés sur les prestations du débiteur de l’emprunt et portés en compte à tous les créanciers au prorata de la valeur nominale des obligations qu’ils détiennent.

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