Art. 348b Obligations et pouvoirs du voyageur de commerce : pouvoirs

1À moins qu’un accord écrit n’en dispose autrement, le voyageur de commerce n’a que le pouvoir de négocier des affaires.

2Si le voyageur est autorisé à conclure des affaires, ses pouvoirs s’étendent à tous les actes juridiques que comporte habituellement l’exécution de celles-ci; toutefois, il ne peut pas, sans pouvoirs spéciaux, encaisser les paiements des clients, ni accorder des délais de paiement.

3L’art. 34 de la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d’assurance227 est réservé.

Historique et notes (1)
  1. RS 221.229.1

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