Art. 281 Paiement du fermage et des frais accessoires : en général
1Le fermier doit payer le fermage et, le cas échéant, les frais accessoires à la fin de chaque année de bail, mais au plus tard à l’expiration du bail, sauf convention ou usage local contraires.
2En ce qui concerne les frais accessoires, l’art. 257a est applicable.