Art. 673 Réserves facultatives issues du bénéfice
1L’assemblée générale peut adopter une disposition statutaire sur la constitution de réserves facultatives issues du bénéfice ou prendre une décision portant constitution de telles réserves.
2Le bénéfice ne peut être affecté à la constitution de réserves facultatives que si cela est justifié pour assurer durablement la prospérité de l’entreprise, compte tenu des intérêts de tous les actionnaires.
3L’assemblée générale décide de l’affectation des réserves facultatives issues du bénéfice; sont réservées les dispositions sur la compensation des pertes.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).