Code des obligations (CO) · RS 220

D. Dividendes, intérêts intercalaires et tantièmes

Troisième partie: Des sociétés commerciales et de la société coopérative Titre vingt-sixième: De la société anonyme Chapitre II: Droits et obligations des actionnaires

Art. 675 à 677 · 4 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

I. Dividendes

Art. 675 Dividendes, intérêts intercalaires et tantièmes : dividendes

1Il ne peut être payé d’intérêts sur le capital-actions.

2Des dividendes ne peuvent être prélevés que sur le bénéfice résultant du bilan et sur les réserves constituées à cet effet.471

3Le dividende ne peut être fixé qu’après les affectations à la réserve légale issue du bénéfice et aux réserves facultatives issues du bénéfice.472

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).

II. Dividendes intermédiaires

Art. 675a Dividendes, intérêts intercalaires et tantièmes : dividendes intermédiaires

1L’assemblée générale peut décider, sur la base de comptes intermédiaires, de verser un dividende intermédiaire.

2Les comptes intermédiaires doivent être vérifiés par l’organe de révision avant que l’assemblée générale ne statue. Aucune vérification n’est nécessaire si la société ne doit pas soumettre ses comptes annuels à un contrôle restreint par un organe de révision. Il est possible de renoncer à la vérification si tous les actionnaires approuvent le versement du dividende intermédiaire et que l’exécution des créances ne s’en trouve pas compromise.

3Les dispositions relatives aux dividendes s’appliquent également (art. 660, al. 1 et 3, 661, 671 à 674, 675, al. 2, 677, 678, 731 et 958e).

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).

III. Intérêts intercalaires

Art. 676 Dividendes, intérêts intercalaires et tantièmes : intérêts intercalaires

1Un intérêt d’un montant déterminé, qui est porté au débit du compte d’installation, peut être prévu en faveur des actionnaires pour la période des travaux de préparation et de construction de l’entreprise; il cessera d’être payé dès l’exploitation normale de celle-ci. Les statuts indiqueront, dans ces limites, le moment à partir duquel le paiement des intérêts cessera.

2Lorsque la société décide, pour étendre le cercle de ses opérations, d’émettre de nouvelles actions, elle peut attribuer à celles-ci un intérêt déterminé, qui est mis à la charge du compte d’installation; cet intérêt n’est consenti que jusqu’à une date exactement fixée et qui ne pourra être postérieure à la mise en exploitation des installations nouvelles.

IV. Tantièmes

Art. 677 Dividendes, intérêts intercalaires et tantièmes : tantièmes

Des parts de bénéfice ne peuvent être attribuées aux membres du conseil d’administration que si elles sont prélevées sur le bénéfice résultant du bilan, après les affectations à la réserve légale et la répartition d’un dividende de 5 % ou d’un taux supérieur prévu par les statuts.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).

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