I. En général

Art. 678 Restitution de prestations : en général

1Les actionnaires, les membres du conseil d’administration, les personnes qui s’occupent de la gestion et les membres du conseil consultatif ainsi que les personnes qui leur sont proches sont tenus de restituer les dividendes, les tantièmes, les autres parts de bénéfice, les rémunérations, les intérêts intercalaires, les réserves légales issues du capital ou du bénéfice et les autres prestations qu’ils ont perçus indûment.

2Si la société a repris des biens de ces personnes ou si elle a conclu d’autres actes juridiques avec elles, celles-ci sont tenues de restituer la contre-prestation reçue dans la mesure où cette dernière est en disproportion manifeste avec la valeur des biens ou avec la prestation reçue.

3L’art. 64 est applicable.

4La restitution est exigible par la société et par l’actionnaire. Celui-ci agit en paiement à la société.

5L’assemblée générale peut décider que la société intente une action en restitution. Elle peut charger le conseil d’administration ou un représentant de conduire le procès.

6En cas de faillite de la société, l’art. 757 est applicable par analogie.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).

II. Prescription

Art. 678a Restitution de prestations : prescription

1Le droit à la restitution se prescrit par trois ans à compter du jour où la société ou l’actionnaire en a eu connaissance et, dans tous les cas, par dix ans à compter de la naissance de ce droit. Ce délai est suspendu pendant la procédure visant l’institution d’un examen spécial et son exécution.

2Si le fait qui donne lieu à la prétention résulte d’un acte punissable de la personne tenue à restitution, l’action se prescrit au plus tôt à l’échéance du délai de prescription de l’action pénale. Si la prescription de l’action pénale ne court plus parce qu’un jugement de première instance a été rendu, l’action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).

III. Tantièmes en cas de faillite

Art. 679 Restitution de prestations : tantièmes en cas de faillite

1En cas de faillite de la société, les membres du conseil d’administration doivent restituer les tantièmes qu’ils ont reçus au cours des trois ans précédant l’ouverture de la faillite, à moins qu’ils ne prouvent que les conditions posées par la loi et les statuts pour la distribution de tantièmes étaient remplies et en particulier que cette distribution était fondée sur un bilan établi avec prudence.

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Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).
  2. Abrogé par l’annexe de la LF du 21 juin 2013, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).

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