1. Principe

Art. 692 Droit de vote à l’assemblée générale : principe

1Les actionnaires exercent leur droit de vote à l’assemblée générale proportionnellement à la valeur nominale de toutes les actions qui leur appartiennent.

2Chaque actionnaire a droit à une voix au moins, même s’il ne possède qu’une action. La société peut toutefois limiter, dans les statuts, le nombre de voix attribué au porteur de plusieurs actions.

3…517

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).

2. Actions à droit de vote privilégié

Art. 693 Droit de vote à l’assemblée générale : actions à droit de vote privilégié

1Les statuts peuvent déclarer que le droit de vote sera exercé proportionnellement au nombre des actions de chaque actionnaire sans égard à leur valeur nominale, de telle sorte que chaque action donne droit à une voix.

2Dans ce cas, des actions de valeur nominale inférieure à d’autres actions de la société ne peuvent être émises que comme actions nominatives et doivent être intégralement libérées. La valeur nominale des autres actions ne peut pas être plus de dix fois supérieure à celle des actions à droit de vote privilégié.518

3La détermination du droit de vote proportionnellement au nombre d’actions ne s’applique pas lorsqu’il s’agit de:

1.
désigner l’organe de révision;
2.
désigner les experts chargés de vérifier tout ou une partie de la gestion;
3.519
décider d’instituer un examen spécial;
4.
décider l’ouverture d’une action en responsabilité.520
Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).

3. Naissance du droit de vote

4. Droit de vote exclu

Art. 695 Droit de vote à l’assemblée générale : droit de vote exclu

1Les personnes qui ont coopéré d’une manière quelconque à la gestion des affaires sociales ne peuvent prendre part aux décisions qui donnent ou refusent décharge au conseil d’administration.

2…521

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).

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