Art. 706a Droit d’attaquer les décisions de l’assemblée générale : procédure

1L’action s’éteint si elle n’est pas exercée au plus tard dans les deux mois qui suivent l’assemblée générale.

2Si l’action est intentée par le conseil d’administration, le tribunal désigne un représentant de la société.

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Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).
  2. Abrogé par l’annexe 1 ch. II 5 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

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