I. Ses pouvoirs

Art. 698 Assemblée générale : ses pouvoirs

1L’assemblée générale des actionnaires est le pouvoir suprême de la société.

2Elle a le droit intransmissible:540

1.
d’adopter et de modifier les statuts;
2.
de nommer les membres du conseil d’administration et de l’organe de révision;
3.541
d’approuver le rapport annuel et les comptes consolidés;
4.
d’approuver les comptes annuels et de déterminer l’emploi du bénéfice résultant du bilan, en particulier de fixer le dividende et les tantièmes;
5.542
de fixer le dividende intermédiaire et d’approuver les comptes intermédiaires nécessaires à cet effet;
6.543
de décider du remboursement de la réserve légale issue du capital;
7.544
de donner décharge aux membres du conseil d’administration;
8.545
de procéder à la décotation des titres de participation de la société;
9.546
de prendre toutes les décisions qui lui sont réservées par la loi ou les statuts.547

3Lorsque les actions de la société sont cotées en bourse, l’assemblée générale a en outre le droit intransmissible:

1.
d’élire le président du conseil d’administration;
2.
d’élire les membres du comité de rémunération;
3.
d’élire le représentant indépendant;
4.
de voter les rémunérations du conseil d’administration, de la direction et du conseil consultatif.548
Historique et notes (9)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 23 déc. 2011 (Droit comptable), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6679; FF 2008 1407).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).
  5. Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).
  6. Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).
  7. Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).
  8. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).
  9. Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).

II. Convocation et déroulement de l’assemblée générale

1. Mode de convocation

Art. 699 Convocation et déroulement de l’assemblée générale : mode de convocation

1L’assemblée générale est convoquée par le conseil d’administration et, au besoin, par l’organe de révision. Elle peut également être convoquée par les liquidateurs et les représentants des obligataires.

2L’assemblée générale ordinaire a lieu chaque année dans les six mois qui suivent la clôture de l’exercice.

3Des actionnaires peuvent requérir la convocation de l’assemblée générale s’ils détiennent ensemble au moins une des participations suivantes:

1.
dans les sociétés dont les actions sont cotées en bourse: 5 % du capital-actions ou des voix;
2.
dans les autres sociétés: 10 % du capital-actions ou des voix.

4La convocation d’une assemblée générale doit être requise par écrit. Les objets de l’ordre du jour et les propositions doivent être mentionnés dans la requête.

5Si le conseil d’administration ne donne pas suite à la requête dans un délai raisonnable, mais au plus tard dans les 60 jours, les requérants peuvent demander au tribunal d’ordonner la convocation de l’assemblée générale.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).

2. Communication du rapport de gestion

Art. 699a Convocation et déroulement de l’assemblée générale : communication du rapport de gestion

1Au moins 20 jours avant l’assemblée générale, le rapport de gestion et les rapports de révision sont rendus accessibles aux actionnaires. Si les documents ne sont pas accessibles électroniquement, tout actionnaire peut exiger qu’ils lui soient délivrés à temps.

2Si le rapport de gestion dans la forme approuvée par l’assemblée générale et les rapports de révision ne sont pas accessibles électroniquement, tout actionnaire peut, pendant une année à compter de l’assemblée générale, demander que ces documents lui soient délivrés.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).

3. Droit à l’inscription d’un objet à l’ordre du jour et droit de proposition

Art. 699b Droit à l’inscription d’un objet à l’ordre du jour et droit de proposition

1Des actionnaires peuvent demander l’inscription d’un objet à l’ordre du jour s’ils détiennent ensemble au moins une des participations suivantes:

1.
dans les sociétés dont les actions sont cotées en bourse: 0,5 % du capital-actions ou des voix;
2.
dans les autres sociétés: 5 % du capital-actions ou des voix.

2Aux mêmes conditions, les actionnaires peuvent demander l’inscription dans la convocation à l’assemblée générale de propositions concernant les objets portés à l’ordre du jour.

3Les actionnaires peuvent joindre une motivation succincte à leur demande d’inscription d’un objet à l’ordre du jour ou à leur proposition. Cette motivation doit être retranscrite dans la convocation à l’assemblée générale.

4Si le conseil d’administration ne donne pas suite à la requête, les requérants peuvent demander au tribunal d’ordonner l’inscription de l’objet à l’ordre du jour ou l’inscription de la proposition dans la convocation à l’assemblée générale, avec les motivations correspondantes.

5Lors de l’assemblée générale, tout actionnaire peut formuler des propositions concernant les objets portés à l’ordre du jour.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).

4. Contenu de la convocation

Art. 700 Convocation et déroulement de l’assemblée générale : contenu de la convocation

1Le conseil d’administration communique aux actionnaires la convocation à l’assemblée générale au moins 20 jours avant la date à laquelle elle doit avoir lieu.

2Sont mentionnés dans la convocation:

1.
la date, l’heure, la forme et le lieu de l’assemblée générale;
2.
les objets portés à l’ordre du jour;
3.
les propositions du conseil d’administration et, pour les sociétés dont les actions sont cotées en bourse, une motivation succincte;
4.
le cas échéant, les propositions des actionnaires, accompagnées d’une motivation succincte;
5.
le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant indépendant.

3Le conseil d’administration veille à ce que les objets portés à l’ordre du jour respectent l’unité de la matière et fournit à l’assemblée générale tous les renseignements nécessaires à la prise de décision.

4Le conseil d’administration peut faire une présentation succincte des objets portés à l’ordre du jour dans la convocation pour autant qu’il mette des informations plus détaillées à la disposition des actionnaires par une autre voie.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).

5. Réunion de tous les actionnaires et approbation donnée à une proposition

Art. 701 Réunion de tous les actionnaires et approbation donnée à une proposition

1Les propriétaires ou les représentants de la totalité des actions peuvent, s’il n’y a pas d’opposition, tenir une assemblée générale sans observer les prescriptions régissant la convocation.

2Aussi longtemps que les propriétaires ou les représentants de la totalité des actions y participent, cette assemblée a le droit de délibérer et de statuer valablement sur tous les objets qui sont du ressort de l’assemblée générale.

3Une assemblée générale peut également être tenue sans observer les prescriptions régissant la convocation lorsque les décisions sont prises par écrit sur papier ou sous forme électronique, à moins qu’une discussion ne soit requise par un actionnaire ou son représentant.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).

6. Lieu de réunion

a. En général

Art. 701a Lieu de réunion : en général

1Le conseil d’administration décide du lieu où se tient l’assemblée générale.

2La détermination du lieu de réunion ne doit, pour aucun actionnaire, compliquer l’exercice de ses droits liés à l’assemblée générale de manière non fondée.

3L’assemblée générale peut se tenir simultanément en plusieurs lieux. En pareil cas, les interventions sont retransmises en direct par des moyens audiovisuels sur tous les sites de réunion.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).

b. À l’étranger

Art. 701b Lieu de réunion : à l’étranger

1L’assemblée générale peut se tenir à l’étranger si les statuts le prévoient et si le conseil d’administration désigne un représentant indépendant dans la convocation.

2Le conseil d’administration de sociétés dont les actions ne sont pas cotées en bourse peut renoncer à désigner un représentant indépendant si l’ensemble des actionnaires y consentent.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).

7. Recours aux médias électroniques

a. Exercice des droits des actionnaires

b. Assemblée générale virtuelle

Art. 701d Recours aux médias électroniques : assemblée générale virtuelle

1L’assemblée générale peut se tenir sous forme électronique et sans lieu de réunion physique si les statuts le prévoient et que le conseil d’administration désigne dans la convocation un représentant indépendant.

2Les statuts des sociétés dont les actions ne sont pas cotées en bourse peuvent prévoir la possibilité de renoncer à la désignation d’un représentant indépendant.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).

c. Conditions du recours aux médias électroniques

Art. 701e Conditions du recours aux médias électroniques

1Le conseil d’administration règle le recours aux médias électroniques.

2Il s’assure que:

1.
l’identité des participants est établie;
2.
les interventions à l’assemblée générale sont retransmises en direct;
3.
tout participant peut faire des propositions et prendre part aux débats;
4.
le résultat du vote ne peut pas être falsifié.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).

d. Problèmes techniques

Art. 701f Recours aux médias électroniques : problèmes techniques

1Si l’assemblée générale ne se déroule pas conformément aux prescriptions en raison de problèmes techniques, elle doit être convoquée à nouveau.

2Les décisions que l’assemblée générale a prises avant que les problèmes techniques ne surviennent restent valables.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).

III. Mesures préparatoires; procès-verbal

Art. 702 Assemblée générale : mesures préparatoires; procès-verbal

1Le conseil d’administration prend les mesures nécessaires pour constater le droit de vote des actionnaires.

2Il veille à la rédaction du procès-verbal. Celui-ci mentionne:

1.
la date, l’heure de début et de fin, ainsi que la forme et le lieu de l’assemblée générale;
2.
le nombre, l’espèce, la valeur nominale et la catégorie des actions représentées, en précisant celles qui sont représentées par le représentant indépendant, celles qui sont représentées par un membre d’un organe de la société et celles qui sont représentées par le représentant dépositaire;
3.
les décisions et le résultat des élections;
4.
les demandes de renseignement formulées lors de l’assemblée générale et les réponses données;
5.
les déclarations dont les actionnaires demandent l’inscription;
6.
les problèmes techniques significatifs survenus durant l’assemblée générale.561

3Le procès-verbal est signé par la personne qui l’a rédigé et par le président de l’assemblée générale.562

4Tout actionnaire peut exiger que le procès-verbal soit mis à sa disposition dans les 30 jours qui suivent l’assemblée générale.563

5Dans les sociétés dont les actions sont cotées en bourse, les décisions et le résultat des élections, avec indication de la répartition exacte des voix, sont accessibles par voie électronique dans les 15 jours qui suivent l’assemblée générale.564

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).
  4. Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).
  5. Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).

IV. Droit des membres du conseil d’administration et de la direction de s’exprimer; droit du conseil d’administration de faire des propositions

Art. 702a Droit des membres du conseil d’administration et de la direction de s’exprimer; droit du conseil d’administration de faire des propositions

1Les membres du conseil d’administration et de la direction qui participent à l’assemblée générale ont le droit de s’exprimer sur les objets portés à l’ordre du jour.

2Le conseil d’administration peut en outre faire des propositions sur les objets portés à l’ordre du jour.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce) (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).

V. Décisions et élections

1. En général

Art. 703 Décisions et élections : en général

1Si la loi ou les statuts n’en disposent pas autrement, l’assemblée générale prend ses décisions et procède aux élections à la majorité des voix attribuées aux actions représentées.

2Les statuts peuvent prévoir que le président a voix prépondérante en cas d’égalité des voix.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).

2. Décisions importantes

Art. 704 Décisions et élections : décisions importantes

1Une décision de l’assemblée générale recueillant au moins les deux tiers des voix attribuées aux actions représentées et la majorité des valeurs nominales représentées est nécessaire:

1.
pour la modification du but social;
2.
pour la réunion d’actions, pour autant que le consentement de tous les actionnaires concernés ne soit pas requis;
3.
pour l’augmentation du capital-actions au moyen des fonds propres, contre apport en nature ou par compensation, et pour l’attribution d’avantages particuliers;
4.
pour la limitation ou la suppression du droit de souscription préférentiel;
5.
pour la création d’un capital conditionnel, l’institution d’une marge de fluctuation du capital ou la constitution d’un capital de réserve au sens de l’art. 12 de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques568;
6.
pour la transformation de bons de participation en actions;
7.
pour la restriction de la transmissibilité des actions nominatives;
8.
pour l’introduction d’actions à droit de vote privilégié;
9.
pour le changement de la monnaie dans laquelle le capital-actions est fixé;
10.
pour l’introduction de la voix prépondérante du président à l’assemblée générale;
11.
pour l’introduction d’une disposition statutaire prévoyant la tenue de l’assemblée générale à l’étranger;
12.
pour la décotation des titres de participation de la société;
13.
pour le transfert du siège de la société;
14.
pour l’introduction d’une clause d’arbitrage dans les statuts;
15.
pour la renonciation à la désignation d’un représentant indépendant en vue de la tenue d’une assemblée générale virtuelle dans les sociétés dont les actions ne sont pas cotées en bourse;
16.
pour la dissolution de la société.569

2Les dispositions statutaires qui prévoient pour la prise de certaines décisions une majorité plus forte que celle requise par la loi ne peuvent être adoptées, modifiées ou abrogées qu’à la majorité prévue.570

3Les titulaires d’actions nominatives qui n’ont pas adhéré à une décision ayant pour objet la transformation du but social ou l’introduction d’actions à droit de vote privilégié ne sont pas liés par les restrictions statutaires de la transmissibilité des actions pendant un délai de six mois à compter de la publication de cette décision dans la Feuille officielle suisse du commerce.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).
  2. RS 952.0
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).

3. Conversion d’actions au porteur en actions nominatives

Art. 704a Conversion d’actions au porteur en actions nominatives

L’assemblée générale peut décider, à la majorité des voix exprimées, de convertir des actions au porteur en actions nominatives. Les statuts ne doivent pas durcir les conditions de la conversion.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 2 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe d’action financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1389; FF 2014 585).

4. Inscription des objets à l’ordre du jour

Art. 704b Inscription des objets à l’ordre du jour

Aucune décision ne peut être prise sur des objets qui n’ont pas été dûment portés à l’ordre du jour, sauf sur les propositions de convocation d’une assemblée générale extraordinaire, d’institution d’un examen spécial ou de désignation d’un organe de révision.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).

VI. Droit de révocation

VII. Droit d’attaquer les décisions de l’assemblée générale

1. Qualité pour agir et motifs

Art. 706 Droit d’attaquer les décisions de l’assemblée générale : qualité pour agir et motifs

1Le conseil d’administration et chaque actionnaire peuvent attaquer en justice les décisions de l’assemblée générale qui violent la loi ou les statuts; l’action est dirigée contre la société.

2Sont en particulier annulables les décisions qui:

1.
suppriment ou limitent les droits des actionnaires en violation de la loi ou des statuts;
2.
suppriment ou limitent les droits des actionnaires d’une manière non fondée;
3.
entraînent pour les actionnaires une inégalité de traitement ou un préjudice non justifiés par le but de la société;
4.
suppriment le but lucratif de la société sans l’accord de tous les actionnaires.576

3 et 4 …577

5Le jugement qui annule une décision de l’assemblée générale est opposable à tous les actionnaires, et chacun d’eux peut s’en prévaloir.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).
  2. Abrogés par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, avec effet au 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).

2. Procédure

Art. 706a Droit d’attaquer les décisions de l’assemblée générale : procédure

1L’action s’éteint si elle n’est pas exercée au plus tard dans les deux mois qui suivent l’assemblée générale.

2Si l’action est intentée par le conseil d’administration, le tribunal désigne un représentant de la société.

3… 579

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).
  2. Abrogé par l’annexe 1 ch. II 5 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

VIII. Nullité

Art. 706b Assemblée générale : nullité

Sont nulles en particulier les décisions de l’assemblée générale qui:

1.
suppriment ou limitent le droit de prendre part à l’assemblée générale, le droit de vote minimal, le droit d’intenter action ou d’autres droits des actionnaires garantis par des dispositions impératives de la loi;
2.
restreignent les droits de contrôle des actionnaires davantage que ne le permet la loi ou
3.
négligent les structures de base de la société anonyme ou portent atteinte aux dispositions de protection du capital.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).

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