Art. 706 Droit d’attaquer les décisions de l’assemblée générale : qualité pour agir et motifs
1Le conseil d’administration et chaque actionnaire peuvent attaquer en justice les décisions de l’assemblée générale qui violent la loi ou les statuts; l’action est dirigée contre la société.
2Sont en particulier annulables les décisions qui:
- 1.
- suppriment ou limitent les droits des actionnaires en violation de la loi ou des statuts;
- 2.
- suppriment ou limitent les droits des actionnaires d’une manière non fondée;
- 3.
- entraînent pour les actionnaires une inégalité de traitement ou un préjudice non justifiés par le but de la société;
- 4.
- suppriment le but lucratif de la société sans l’accord de tous les actionnaires.576
3 et 4 …577
5Le jugement qui annule une décision de l’assemblée générale est opposable à tous les actionnaires, et chacun d’eux peut s’en prévaloir.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).
- Abrogés par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, avec effet au 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).