a. En général

Art. 701a Lieu de réunion : en général

1Le conseil d’administration décide du lieu où se tient l’assemblée générale.

2La détermination du lieu de réunion ne doit, pour aucun actionnaire, compliquer l’exercice de ses droits liés à l’assemblée générale de manière non fondée.

3L’assemblée générale peut se tenir simultanément en plusieurs lieux. En pareil cas, les interventions sont retransmises en direct par des moyens audiovisuels sur tous les sites de réunion.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).

b. À l’étranger

Art. 701b Lieu de réunion : à l’étranger

1L’assemblée générale peut se tenir à l’étranger si les statuts le prévoient et si le conseil d’administration désigne un représentant indépendant dans la convocation.

2Le conseil d’administration de sociétés dont les actions ne sont pas cotées en bourse peut renoncer à désigner un représentant indépendant si l’ensemble des actionnaires y consentent.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).

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