Art. 727b Exigences auxquelles les organes de révision doivent satisfaire : pour un contrôle ordinaire
1Les sociétés ouvertes au public désignent comme organe de révision une entreprise de révision soumise à la surveillance de l’État conformément à la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision634. Elles doivent également charger une entreprise de révision soumise à la surveillance de l’État de réaliser les contrôles qui, selon la loi, doivent être effectués par un réviseur agréé ou par un expert-réviseur agréé.
2Les autres sociétés tenues à un contrôle ordinaire désignent comme organe de révision un expert-réviseur agréé au sens de la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision. Elles doivent également charger un expert-réviseur agréé de réaliser les contrôles qui, selon la loi, doivent être effectués par un réviseur agréé.