Code des obligations (CO) · RS 220

II. Exigences auxquelles les organes de révision doivent satisfaire

Troisième partie: Des sociétés commerciales et de la société coopérative Titre vingt-sixième: De la société anonyme Chapitre III: Organisation de la société C. Organe de révision

Art. 727b à 727c · 2 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1. Pour un contrôle ordinaire

Art. 727b Exigences auxquelles les organes de révision doivent satisfaire : pour un contrôle ordinaire

1Les sociétés ouvertes au public désignent comme organe de révision une entreprise de révision soumise à la surveillance de l’État conformément à la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision634. Elles doivent également charger une entreprise de révision soumise à la surveillance de l’État de réaliser les contrôles qui, selon la loi, doivent être effectués par un réviseur agréé ou par un expert-réviseur agréé.

2Les autres sociétés tenues à un contrôle ordinaire désignent comme organe de révision un expert-réviseur agréé au sens de la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision. Elles doivent également charger un expert-réviseur agréé de réaliser les contrôles qui, selon la loi, doivent être effectués par un réviseur agréé.

Historique et notes (1)
  1. RS 221.302

2. Pour un contrôle restreint

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