Art. 734 Rapport de rémunération : en général

1Le conseil d’administration établit tous les ans un rapport de rémunération écrit.

2Les dispositions du titre trente-deuxième régissant le principe de régularité, la présentation, la monnaie et la langue ainsi que la tenue et la conservation des livres s’appliquent par analogie au rapport de rémunération.

3Les dispositions concernant la communication et la publication du rapport de gestion s’appliquent par analogie au rapport de rémunération.

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