1. Aux termes des statuts

Art. 864 Droit à l’avoir social : aux termes des statuts

1Les statuts décident si les associés sortants ou leurs héritiers possèdent des droits sur la fortune sociale et quels sont ces droits; ils déterminent l’étendue de ces droits, qui se calculent sur l’actif net constaté par le bilan à la date de la sortie, réserves non comprises.

2Ils peuvent conférer aux associés sortants ou aux héritiers le droit de se faire rembourser tout ou partie des parts sociales, à l’exclusion du droit d’entrée. Ils peuvent prévoir que le remboursement sera ajourné jusqu’à l’expiration d’un délai de trois ans au plus à compter de la sortie.

3La société est toutefois autorisée, même à défaut de dispositions statutaires, à ne pas se libérer avant trois ans au plus si ce paiement devait lui causer un sérieux préjudice ou compromettre son existence. Demeure réservé le droit de la société à une indemnité équitable.

4Le droit des associés sortants ou des héritiers se prescrit par trois ans dès le jour à partir duquel ils ont pu se faire rembourser.

2. Aux termes de la loi

Art. 865 Droit à l’avoir social : aux termes de la loi

1À défaut de disposition des statuts, les associés sortants et leurs héritiers n’ont aucun droit à la fortune sociale.

2Lorsque la société est dissoute dans l’année qui suit la sortie ou le décès d’un associé, et que l’actif est réparti, l’associé sortant ou ses héritiers ont les mêmes droits que les personnes qui étaient membres de la société lors de la dissolution.

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