Code des obligations (CO) · RS 220

III. Droit éventuel au bénéfice de l’exercice

Troisième partie: Des sociétés commerciales et de la société coopérative Titre vingt-neuvième: De la société coopérative Chapitre IV: Droits et obligations des associés D. Droits des associés

Art. 858 à 863 · 6 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1. …

2. Principes appliqués à la répartition

Art. 859 Droit éventuel au bénéfice de l’exercice : principes appliqués à la répartition

1Sauf disposition contraire des statuts, le bénéfice de l’exercice de l’exploitation rentre pour le tout dans la fortune de la société.

2Lorsqu’une répartition du bénéfice de l’exercice aux sociétaires a été prévue, elle a lieu, si les statuts n’en disposent autrement, dans la mesure où chacun des membres de la société en a utilisé les institutions.

3S’il existe des titres constatant les parts sociales, la portion du bénéfice de l’exercice y afférente ne peut dépasser le taux de l’intérêt usuel pour des prêts à longue échéance accordés sans garanties spéciales.

3. Obligation de créer et d’alimenter un fonds de réserve

Art. 860 Obligation de créer et d’alimenter un fonds de réserve

1Lorsque le bénéfice de l’exercice est employé à une autre destination qu’à l’augmentation de la fortune sociale, un vingtième au moins doit être affecté annuellement à la constitution d’une réserve. Cette affectation doit se poursuivre pendant vingt ans au moins et, en outre, s’il existe des titres constatant les parts sociales, jusqu’à ce que la réserve atteigne un cinquième du capital social.

2Les statuts peuvent prescrire une dotation plus large de la réserve.

3Lorsque les réserves ne dépassent pas la moitié de la fortune sociale restante ou, s’il existe des titres constatant les parts sociales, la moitié du capital social, elles ne peuvent être affectées qu’à couvrir des pertes ou à des mesures tendant à permettre que le but social soit atteint en temps de crise.

4…752

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par l’annexe ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2004 sur la surveillance des assurances, avec effet au 1er janv. 2006 (RO 2005 5269; FF 2003 3353).

4. Emploi du bénéfice de l’exercice par les sociétés de crédit

Art. 861 Emploi du bénéfice de l’exercice par les sociétés de crédit

1Les sociétés de crédit peuvent prévoir, dans leurs statuts, une répartition du bénéfice de l’exercicet différente de celle qui est réglée par les articles précédents, mais n’en sont pas moins tenues, elles aussi, de constituer un fonds de réserve et d’employer celui-ci conformément aux dispositions qui précédent.

2Elles affectent au fonds de réserve annuellement au moins un dixième du bénéfice de l’exercice jusqu’à ce que le fonds atteigne un dixième du capital social.

3Si une portion du bénéfice de l’exercice supérieure au taux usuel de l’intérêt pour les prêts à long terme sans sûretés spéciales est répartie sur les parts sociales, il est également prélevé au profit du fonds de réserve un dixième du montant dépassant le susdit taux.

5. Fonds de prévoyance

Art. 862 Droit éventuel au bénéfice de l’exercice : fonds de prévoyance

1Les statuts peuvent notamment prévoir la constitution de fonds destinés soit à créer et à soutenir des institutions754 de prévoyance755 au profit d’employés et d’ouvriers de l’entreprise, soit à favoriser des associés.

2à 4 …756

Historique et notes (3)
  1. Nouveau terme selon le ch. I let. c de la LF du 21 mars 1958, en vigueur depuis le 1er juil. 1958 (RO 1958 389; FF 1956 II 845).
  2. Nouveau terme selon le ch. I let. c de la LF du 21 mars 1958, en vigueur depuis le 1er juil. 1958 (RO 1958 389; FF 1956 II 845).
  3. Abrogés par le ch. I let. b de la LF du 21 mars 1958, avec effet au 1er juil. 1958 (RO 1958 389; FF 1956 II 845).

6. Autres réserves

Art. 863 Droit éventuel au bénéfice de l’exercice : autres réserves

1Les versements à faire au fonds de réserve ou à d’autres fonds en application de la loi et des statuts sont prélevés d’abord sur le bénéfice de l’exercice à distribuer.

2L’assemblée générale peut de même constituer d’autres réserves qui ne sont prévues ni par la loi, ni par les statuts, ou qui excédent les exigences de la loi et des statuts, dans la mesure nécessaire pour assurer d’une manière durable la prospérité de l’entreprise.

3D’autres sommes peuvent être prélevées de la même manière sur le bénéfice de l’exercice pour créer et soutenir des institutions757 de prévoyance758 au profit d’employés, d’ouvriers et d’associés, ou telles autres institutions analogues, même si les statuts ne le prévoient pas; ces prélèvements sont soumis aux dispositions qui régissent les fonds statutaires de prévoyance759 .

Historique et notes (3)
  1. Nouveau terme selon le ch. I let. c de la LF du 21 mars 1958, en vigueur depuis le 1er juil. 1958 (RO 1958 389; FF 1956 II 845).
  2. Nouveau terme selon le ch. I let. c de la LF du 21 mars 1958, en vigueur depuis le 1er juil. 1958 (RO 1958 389; FF 1956 II 845).
  3. Nouveau terme selon le ch. I let. c de la LF du 21 mars 1958, en vigueur depuis le 1er juil. 1958 (RO 1958 389; FF 1956 II 845).

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