Art. 883 Convocation : ordre du jour
1L’avis de convocation indique les objets portés à l’ordre du jour et, dans le cas d’une révision des statuts, la teneur essentielle des modifications proposées.
2Aucune décision ne peut être prise sur des objets qui n’ont pas été ainsi portés à l’ordre du jour, sauf sur la proposition de convoquer une nouvelle assemblée générale.
3Il n’est pas nécessaire d’annoncer à l’avance les propositions et les délibérations qui ne doivent pas être suivies d’un vote.