Code des obligations (CO) · RS 220

IX. Droit d’attaquer les décisions de l’assemblée générale

Troisième partie: Des sociétés commerciales et de la société coopérative Titre vingt-neuvième: De la société coopérative Chapitre V: Organisation de la société A. Assemblée générale

Art. 891

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 891 Droit d’attaquer les décisions de l’assemblée générale

1L’administration et chaque associé peuvent attaquer en justice les décisions de l’assemblée générale ou celles qui ont été prises dans une votation par correspondance, lorsqu’elles violent la loi ou les statuts. Si l’action est intentée par l’administration, le tribunal désigne un représentant de la société.

2L’administration et les associés sont déchus de leur action s’ils ne l’intentent pas au plus tard dans les deux mois qui suivent la décision contestée.

3Le jugement qui annule une décision est opposable à tous les associés, et chacun d’eux peut s’en prévaloir.

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